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wht_public_consutation_frwht_public_consutation_fr COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE Fiscalité directe, coordination fiscale, analyse économique et évaluation Politique et coopération en matière de fiscalité directe 28 janvier 2011 DOCUMENT DE...

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wht_public_consutation_fr COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE Fiscalité directe, coordination fiscale, analyse économique et évaluation Politique et coopération en matière de fiscalité directe 28 janvier 2011 DOCUMENT DE CONSULTATION PUBLIQUE Problèmes fiscaux survenant lors de la distribution transfrontalière de dividendes aux investisseurs en portefeuille et aux investisseurs particuliers et solutions envisageables Note: Le présent document est diffusé pour consultation. La Commission européenne a lancé la présente consultation publique afin, d’une part, de recueillir des informations sur tout problème fiscal survenant lors de la distribution transfrontalière de dividendes aux investisseurs particuliers et aux sociétés détenant des participations de portefeuille et, d’autre part, de connaître l’avis du public sur les solutions envisageables. Le présent document ne reflète pas nécessairement l’opinion de la Commission européenne et ne doit pas être interprété comme un engagement de la Commission en faveur d’une quelconque initiative officielle dans ce domaine. Les parties concernées sont invitées à transmettre leurs observations au plus tard le 30 avril 2011 Les observations peuvent être envoyées par courrier postal, par télécopieur ou par courrier électronique à l’adresse suivante: Commission européenne Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière Unité D2 – Politique et coopération en matière de fiscalité directe Rue de Spa 3 1049 Bruxelles 11 Belgique Fax: +32 2 29 98052 Courriel: Taxud-D2-Consultation@ec.europa.eu 22 1. QUEL EST L’OBJECTIF DE LA PRESENTE CONSULTATION? Le prélèvement et le remboursement des retenues à la source frappant les paiements de 1dividendes aux investisseurs en portefeuille et aux investisseurs particuliers non-résidents applicables dans l’Union européenne (UE) peuvent parfois être effectués de manière discriminatoire. En outre, les retenues à la source peuvent conduire à une double imposition, ce qui perturbe le bon fonctionnement du marché intérieur. 2Dans sa communication de 2003 sur l’imposition des dividendes, la Commission soulignait que les États membres ne pouvaient pas pratiquer de discrimination dans leur traitement fiscal des revenus provenant des dividendes transfrontaliers perçus par les personnes physiques. La Cour de justice de l’Union européenne avait traité plusieurs cas concernant les retenues à la source prélevées sur les paiements de dividendes aux non-résidents. Sur la base de cette jurisprudence de la Cour de justice, la Commission concluait que les États membres n’étaient pas fondés à appliquer des taxes plus élevées sur les dividendes entrants que sur les dividendes nationaux, pas plus qu’ils ne pouvaient imposer les dividendes sortants plus lourdement que les dividendes intérieurs. Dans sa communication intitulée ?Coordination des systèmes de fiscalité directe des États 3membres dans le marché intérieur?, la Commission estimait que la double imposition internationale, qui survient lorsqu’un contribuable est soumis à l’impôt dans plus d’une juridiction fiscale, constituait un obstacle majeur à l’activité et aux investissements transfrontaliers au sein de l’UE. Dans ce contexte, la Commission a déclaré qu’elle souhaitait notamment examiner avec les États membres, les opérateurs du marché et les autres parties intéressées s’il était nécessaire d’adopter une approche coordonnée au niveau de l’UE en matière de retenues à la source. 1 Les investisseurs en portefeuille sont généralement de petits investisseurs détenant dans la société qui paie les dividendes une part de capital inférieure à 10 % (c’est-à-dire le seuil au-delà duquel la directive ?mères-filiales? s’applique de façon à éviter la double imposition). Il peut s’agir de sociétés ou de personnes physiques. Ces investisseurs achètent généralement des parts dans une société, souvent par l’intermédiaire d’un organisme de placement collectif, sans avoir l’intention de peser sur les décisions de gestion. Étant donné que ces investisseurs n’ont pas de prise sur les décisions des sociétés dans lesquelles ils investissent, il peut arriver, à la suite d’une réorganisation transfrontalière de ces sociétés, que leurs actions ?nationales? deviennent des actions d’une société non-résidente, avec toutes les implications négatives que cela peut entraîner du point de vue fiscal. Aux fins du présent document, les investisseurs en portefeuille ne comprennent pas les investisseurs qui diversifient leurs placements en recourant à différents produits d’investissement (par exemple, des actions et des obligations) afin de réduire le risque. 2 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et Comité économique et social européen - Imposition des dividendes au niveau des personnes physiques dans le marché intérieur, COM(2003) 810 final du 19.12.2003. 3 COM(2006) 823 du 19 décembre 2006. 33 Plus récemment, la Cour de justice a rendu des arrêts dans plusieurs autres affaires ayant trait aux retenues à la source sur les dividendes. Pour cette raison, la Commission estime qu’il est nécessaire d’analyser plus avant les problèmes liés aux retenues à la source auxquels les investisseurs en portefeuille et les investisseurs particuliers sont confrontés dans l’UE et d’examiner quelles sont les solutions envisageables. 2. À QUI S’ADRESSE LA CONSULTATION? Toutes les parties intéressées – particuliers, entreprises, États membres, administrations fiscales, organisations intergouvernementales, non gouvernementales et professionnelles, fiscalistes et universitaires – sont invitées à donner leur avis sur ce sujet. 3. CONTEXTE Il existe un risque inhérent de double imposition ou d’imposition multiple des dividendes en ce qui concerne les actionnaires qui les reçoivent. Lorsque les dividendes sont payés dans un contexte transfrontalier, on constate généralement trois niveaux d’imposition: , l’impôt sur les sociétés, qui frappe les bénéfices de la société qui verse les dividendes dans son État de résidence, , la retenue à la source prélevée, dans l’État membre de la source, sur les dividendes payés à l’investisseur non-résident et , l’impôt sur le revenu de l’investisseur dans l’État membre de résidence de celui-ci. Les paiements de dividendes effectués entre les sociétés apparentées des États membres sont 4en principe exonérés de retenue à la source en vertu de la directive ?mères-filiales?, pour autant que certaines exigences, notamment en matière de détention du capital, soient remplies. Toutefois, comme ces exigences ne sont pas remplies dans le cas des actionnaires particuliers ou des sociétés détenant uniquement une participation de portefeuille, les dividendes versés aux investisseurs de ce type ne sont pas couverts par la directive. Les retenues à la source jouent un rôle important en tant qu’elles répartissent les prérogatives fiscales entre l’État d’origine des revenus et l’État de résidence de l’investisseur. Elles contribuent également à rendre l’imposition effective et, partant, à prévenir la fraude et l’évasion fiscales. Néanmoins, le fait que les paiements de dividendes transfrontaliers soient soumis à l’impôt dans deux États membres peut donner lieu à des problèmes économiques et juridiques au sein de l’UE. Les retenues à la source peuvent entraîner des problèmes de double imposition 4 Directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil du 22 décembre 2003. 44 56juridique et économique, se traduire par une discrimination à l’égard des investisseurs non- résidents et fausser les décisions d’investissement (en ce qui concerne, par exemple, le type d’investissement ou sa localisation) dans le marché intérieur. Les conventions préventives de la double imposition fondées sur le modèle de l’OCDE permettent de réduire la double imposition juridique des dividendes, généralement en limitant la taxation dans l’État de la source et en exigeant de l’État de résidence de l’investisseur qu’il allège l’imposition de l’État de la source au moyen d’un mécanisme de crédit ou d’exonération. Toutefois, même lorsqu’elles sont réduites en vertu d’une convention de ce type, les retenues à la source prélevées par l’État de la source ne sont pas toujours entièrement récupérables dans l’État de la résidence. 7La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que le principe de la double imposition juridique n’est pas en lui-même contraire au droit, dès lors que les États membres n’ont pas l’obligation d’adapter leurs propres systèmes fiscaux aux différents systèmes des autres États membres en vue d’éliminer la double imposition résultant de l’exercice parallèle de leur souveraineté fiscale. Néanmoins, ce type de double imposition constitue un obstacle à l’activité et aux investissements transfrontaliers au sein de l’UE et perturbe de ce fait le bon fonctionnement du marché intérieur. L’allégement de la double imposition économique (c’est-à-dire pour les taxes sous-jacentes payées par la société distributrice dans l’État de la source) est souvent possible dans les contextes purement nationaux, mais pas dans les situations internationales. Ainsi, cette question n’est généralement pas abordée dans les conventions préventives de la double imposition. Rien n’oblige en soi les États membres à alléger la double imposition économique (sauf dans les cas couverts par la directive ?mères-filiales?). Toutefois, la CJUE a estimé que cette double imposition pouvait être contraire au droit de l’UE si elle résulte d’une différence de traitement entre les situations nationales et transfrontalières se traduisant par une discrimination. La suppression des discriminations liées au traitement fiscal des dividendes payés en faveur d’investisseurs en portefeuille et d’investisseurs particuliers constitue l’une des exigences fondamentales du droit de l’Union, un État membre ne pouvant traiter les cas transfrontaliers différemment des cas nationaux que si cela se justifie par une différence dans la situation du 5 On parle de double imposition juridique lorsqu’un impôt est prélevé deux fois auprès de la même personne pour le même revenu, comme un dividende: une première fois dans l’État membre où le dividende est distribué (normalement du fait d’une retenue à la source) et une seconde fois dans l’État membre de résidence de l’actionnaire, au titre de l’impôt sur les revenus de ce dernier. La double imposition juridique se produit généralement dans les situations transfrontalières. 6 On parle de double imposition économique lorsqu’un impôt est prélevé deux fois sur les mêmes bénéfices auprès de deux contribuables différents. C’est notamment le cas des dividendes imposés une première fois au niveau de l’entreprise qui les verse et une seconde fois au niveau des actionnaires. Ce type de double imposition peut se produire au niveau tant national qu’international. 7 Voir les arrêts du 14 novembre 2006 dans l’affaire C-513/04, Kerckhaert and Morres, du 12 février 2009 dans l’affaire C-67/08, Block, et du 16 juillet 2009 dans l’affaire C-128/08, Damseaux. 55 contribuable. Cette exigence peut réduire les possibilités de double imposition économique des dividendes, au niveau de l’État de la source, dans les situations transfrontalières. Même lorsque les retenues à la source prélevées par l’État de la source sont réduites au titre des conventions préventives de la double imposition, les investisseurs en portefeuille et les investisseurs particuliers non-résidents peuvent devoir supporter des charges d’intérêts et des désavantages au niveau de la trésorerie si l’allégement au taux fixé dans la convention considérée n’est pas octroyé à la source. Les investisseurs peuvent même parfois renoncer à l’allégement auquel ils ont droit en vertu de ces conventions lorsque les procédures de l’État de la source sont compliquées et coûteuses et qu’elles demandent beaucoup de temps. Ce qui précède semble indiquer qu’il convient d’examiner les procédures de demande des réductions ou exonérations fiscales dans les États de la source. On pourrait notamment envisager la manière de rationaliser les certificats des autorités fiscales que les investisseurs doivent produire pour pouvoir prétendre à ces allégements, dans le cadre de mécanismes permettant d’améliorer l’échange d’informations entre les autorités fiscales. À cet égard, la 8recommandation de la Commission du 19 octobre 2009 relative aux procédures de réduction des retenues à la source présente des solutions destinées à améliorer les procédures actuelles applicables aux fins de la réduction des retenues à la source prélevées par les États membres de la source au niveau fixé dans les conventions préventives de la double imposition. Si elles sont mises en œuvre par les États membres, ces solutions ne permettraient de résoudre correctement le problème de la double imposition juridique que dans la mesure où elles sont prévues par les conventions préventives de la double imposition. Elles ne résoudraient pas les problèmes de double imposition juridique non couverts par ces conventions, pas plus qu’elles ne résoudraient le problème de la double imposition économique. De plus, il ne faut pas perdre de vue que la majorité des investisseurs en portefeuille et des investisseurs particuliers réalisent leurs investissements par l’intermédiaire d’organismes de placement collectifs (OPC) plutôt que directement dans les sociétés. Toute solution retenue doit tenir compte du rôle des OPC dans l’introduction des demandes d’allégement soit au nom de leurs investisseurs, soit, s’ils résident fiscalement dans les États membres où ils sont situés, pour leur propre compte. 4. SOLUTIONS ENVISAGEABLES AUX PROBLEMES RENCONTRES PAR LES INVESTISSEURS EN PORTEFEUILLE ET LES INVESTISSEURS PARTICULIERS Puisqu’il n’est pas souhaitable, au sein du marché intérieur de l’UE, qu’un contribuable soit désavantagé du seul fait de ses activités d’investissement transfrontalières, la Commission aimerait recueillir l’avis des parties intéressées sur les manières d’améliorer la situation. Il s’agit de faire en sorte, d’une part, que les paiements transfrontaliers de dividendes en faveur des investisseurs en portefeuille et des investisseurs particuliers ne soient pas plus lourdement 8 C(2009) 7924. 66 imposés que les paiements nationaux et, d’autre part, que toute double imposition qui résulterait de l’application de retenues à la source soit entièrement éliminée. Les solutions envisageables présentées ci-dessous ont été préconisées par différentes parties intéressées dans le cadre d’un grand nombre de forums fiscaux. Les services de la Commission ont procédé à une analyse préliminaire des avantages et inconvénients de ces solutions et souhaitent à présent soumettre ces dernières pour avis. Les parties intéressées sont également invitées à faire part de toute autre suggestion quant à la manière d’éviter la double imposition et la discrimination des investisseurs en portefeuille et des investisseurs particuliers dans l’Union européenne. 4.1. Solution n? 1: Suppression des retenues à la source frappant les paiements transfrontaliers de dividendes en faveur des investisseurs en portefeuille/investisseurs particuliers De l’avis de certains commentateurs, la suppression des retenues à la source frappant les paiements transfrontaliers de dividendes en faveur des investisseurs en portefeuille et des investisseurs particuliers constituerait la solution idéale. Toutefois, comme l’ensemble des solutions exposées dans le présent document, cette solution a des avantages, mais aussi des inconvénients. 4.1.1. Avantages: , élimination de la double imposition juridique , élimination de la discrimination en ce qui concerne les dividendes sortants , neutralité fiscale en ce qui concerne le lieu de résidence de la société versant les dividendes , simplification des systèmes fiscaux des États membres , élimination des désavantages au niveau de la trésorerie subis par les investisseurs du fait des délais de remboursement des retenues à la source , diminution des coûts de conformité et des charges administratives pour les autorités fiscales, le secteur du règlement et de la compensation et les investisseurs , respect du principe du droit d’imposition pour l’État de la source: l’État de la source, en tant qu’État de résidence de la société distribuant les dividendes, impose déjà les bénéfices de cette dernière , apport de fonds propres plus important pour l’État de la source , augmentation des recettes fiscales de l’État membre de la résidence, qui n’aurait plus à accorder le remboursement des retenues à la source prélevées par l’État membre de la source 4.1.2. Inconvénients: , perte de recettes fiscales pour l’État membre de la source , déplacement de l’assiette fiscale 77 , risque de fraude fiscale par des investisseurs non-résidents qui ne déclareraient pas leurs revenus dans leur État de résidence, ce qui rend nécessaire un échange d’informations entre les États membres , coûts liés à l’introduction de l’échange automatique d’informations, par exemple formulaires, formats et canaux de communication standard , toute possibilité nouvelle de fraude fiscale aurait une incidence négative sur la neutralité des investissements effectués par l’intermédiaire de fonds nationaux ou directement par les investisseurs, par rapport aux investissements transfrontaliers réalisés par des organismes de placement collectifs étrangers , cette solution ne réglerait pas le problème de la double imposition économique. L’État membre de la source qui n’appliquerait pas de retenue à la source éliminerait certes la double imposition économique pour ce qui est de la relation entre la société qui verse les dividendes et l’investisseur. Toutefois, si les dividendes sont ensuite imposés en totalité, sans crédit pour les impôts grevant les bénéfices de la société dans l’État de la source, l’investisseur supportera, une fois encore, une double imposition économique 4.2. Solution n? 2: L’État de la résidence octroie un crédit d’impôt intégral pour les retenues à la source prélevées dans l’État de la source Actuellement, il peut arriver que les revenus du contribuable dans son État membre de résidence soient insuffisants pour permettre une compensation de la retenue à la source prélevée dans l’État de la source. Pour remédier à ce problème, l’État membre de résidence de l’investisseur pourrait prévoir, pour les retenues à la source prélevées dans l’État de la source, un crédit 9d’impôt intégral plutôt qu’ordinaire. Un crédit intégral suppose que, dans les cas où la retenue à la source prélevée dans l’État de la source excède l’impôt effectivement dû sur les revenus provenant des dividendes considérés dans l’État de la résidence, les autorités de ce dernier État imputent l’intégralité de la retenue à la source, en réduisant la charge fiscale pesant sur les autres revenus nationaux de l’investisseur, voire en remboursant l’impôt excédentaire. Aujourd’hui, les conventions préventives de la double imposition ne prévoient en règle générale pas de crédits intégraux. 4.2.1. Avantages: , réduction ou élimination de la double imposition juridique découlant du fait que le montant des retenues à la source prélevées par l’État de la source est supérieur à l’impôt prélevé sur les mêmes dividendes par l’État de résidence de l’investisseur , pas de modification nécessaire des conventions en matière de double imposition existantes (l’allégement fiscal peut être octroyé unilatéralement par l’État de résidence de l’investisseur) 9 Le crédit ordinaire se limite normalement au taux d’imposition de l’État de la résidence. 88 4.2.2. Inconvénients: , perte de recettes fiscales dans l’État membre de résidence de l’investisseur , cette solution inciterait les États membres à attirer et à retenir les sociétés qui génèrent des recettes fiscales provenant des paiements de dividendes, ce qui entraverait les restructurations transfrontalières d’entreprises , les désavantages au niveau la trésorerie subis par les investisseurs ne seraient pas entièrement éliminés , le problème de la double imposition économique ne serait pas résolu 4.3. Solution n? 3: Imposition nette plutôt que brute dans l’État membre de la source Une autre solution au problème de l’insuffisance éventuelle des revenus dans l’État membre de la résidence pour permettre la compensation de la retenue à la source prélevée dans l’État de la source consisterait à ce que ce dernier État membre limite son imposition dans ces cas de ?surimposition?. Concrètement, l’État de la source serait tenu d’imposer le montant net, et non brut, du dividende, en appliquant à ce dernier le même pourcentage d’abattement fiscal ou de déduction fiscale que celui auquel l’investisseur pourrait prétendre s’il était résident et pleinement imposable dans l’État de la source. 4.3.1. Avantages: , élimination du problème de discrimination du point de vue de l’État de la source , réduction ou élimination de la double imposition juridique découlant du fait que le montant des retenues à la source prélevées par l’État de la source est supérieur à l’impôt prélevé sur les mêmes dividendes par l’État de résidence de l’investisseur , pas de modification nécessaire des conventions préventives de la double imposition existantes (l’allégement fiscal peut être octroyé unilatéralement par l’État de la source ou l’État de la résidence) , augmentation des recettes fiscales de l’État membre de la résidence, qui devrait accorder des crédits d’impôt moindres, la retenue à la source dans l’État membre de la source étant réduite 4.3.2. Inconvénients: , les désavantages au niveau de la trésorerie subis par les investisseurs ne seraient pas entièrement éliminés (les investisseurs devraient toujours demander l’allégement fiscal en vue d’éliminer la double imposition juridique) , perte de recettes fiscales dans l’État membre de la source 99 , difficultés pratiques, en particulier si les coûts doivent être calculés au cas par cas, mais l’on pourrait envisager un calcul ?au prorata? (comme ce serait le cas dans l’État de la résidence lors du calcul du crédit d’impôt pour les dividendes provenant de sources étrangères) , la double imposition économique transfrontalière subsisterait 4.4. Solution n? 4: Application, dans toute l’UE, d’un taux réduit de retenue à la source avec échange d’informations (solution Neumark) 10Une autre solution, préconisée par le rapport Neumark, consisterait à offrir aux contribuables le choix entre un taux de retenue à la source réduit accompagné d’un échange d’informations ou un taux d’imposition plus élevé sans échange d’informations. 4.4.1. Avantages: , aucune harmonisation ni suppression des retenues à la source requise, car les effets se limiteraient aux investisseurs qui optent pour l’échange d’informations , réduction du risque de fraude/d’évasion fiscale , solution modérée , augmentation des recettes fiscales de l’État membre de la résidence, qui devrait accorder des crédits d’impôt moindres, la retenue à la source dans l’État membre de la source étant réduite 4.4.2. Inconvénients: , coûts liés à l’introduction de l’échange automatique d’informations, par exemple formulaires, formats et canaux de communication standard , perte de recettes fiscales provenant de la retenue à la source pour l’État membre de la source , les coûts de conformité et les coûts administratifs liés à la demande d’application du taux réduit de retenue à la source subsisteraient , incidence sur les conventions préventives de la double imposition , le choix entre deux procédures (taux plus élevé sans échange d’informations et taux réduit avec échange d’informations) pourrait entraîner des coûts supplémentaires pour les administrations fiscales , le taux de la retenue à la source devrait être égal au taux de retenue à la source le plus faible appliqué dans les États membres, ou il conviendrait de préciser que, si la législation nationale prévoit un taux plus bas, ce dernier primera toujours , comme les solutions précédentes, cette solution ne permet de remédier qu’au problème de la double imposition juridique, et non à celui de la double imposition économique 10 Rapport Neumark (1962), Rapport du Comité Fiscal et Financier, Luxembourg, 1962. 1010 4.5. Solution n? 5: Limitation de l’imposition des dividendes au niveau de l’État de la source et de l’État de la résidence L’État de la source pourrait limiter sa retenue à la source et l’État de la résidence pourrait octroyer un crédit limité pour l’impôt sous-jacent (jusqu’à concurrence d’un certain pourcentage), ainsi qu’un crédit pour la totalité du montant de la retenue à la source payé dans l’État de la source (ou une exonération). L’exonération ou le crédit limité octroyé pour l’impôt sous-jacent dans l’État de la résidence constituerait, dans les faits, un système similaire à celui applicable, sur une base plus large, aux investisseurs directs dans le cadre de la directive ?mères-filiales?. 4.5.1. Avantages: , réduction de la fraude/de l’évasion fiscale , les recettes fiscales seraient partagées entre les États membres de la source et de la résidence , réduction ou élimination de la double imposition tant juridique qu’économique 4.5.2. Inconvénients: , les investisseurs devraient présenter des certificats de résidence , pertes de recettes fiscales tant pour l’État membre de la source que pour l’État membre de la résidence , les coûts de conformité et les coûts administratifs liés à la demande d’application du taux réduit de retenue à la source subsisteraient , modification nécessaire des conventions préventives de la double imposition , système nécessitant une gestion complexe 4.6. Solution n? 6: Pas de retenue à la source dans l’État de la source et pas d’imposition des dividendes provenant de source étrangère dans l’État de la résidence Cette solution reviendrait dans les faits à élargir aux investisseurs en portefeuille le champ d’application de la directive ?mères-filiales?. Toutefois, la logique qui préside à l’exonération des paiements entre sociétés apparentées dans le cadre de cette directive ne s’applique pas nécessairement dans le cas des dividendes versés aux investisseurs en portefeuille, notamment lorsqu’il s’agit de personnes physiques. 4.6.1. Avantages: , élimination de la double imposition tant économique que juridique , simplification 1111 , possible augmentation du volume des prises de participation dans l’État de la source et, partant, meilleure répartition du capital et des ressources, avec pour effet un niveau plus élevé de croissance économique et, en fin de compte, une hausse des bénéfices des sociétés et des recettes fiscales provenant de l’imposition de ces bénéfices pour l’État de la source 4.6.2. Inconvénients: , perte de recettes fiscales pour l’État de la source consécutive au non-prélèvement de la retenue à la source , perte de recettes fiscales pour l’État de la résidence , il faudra avoir la garantie que les bénéfices dont proviennent les dividendes versés ont été effectivement et suffisamment imposés dans l’UE [se pose alors la question de savoir ce que constitue une ?imposition suffisante?] , la capacité contributive des investisseurs ne serait pas prise en compte , problèmes d’équité dans l’État de la résidence du fait d’un traitement potentiellement plus favorable des dividendes provenant de l’État de la source par rapport aux dividendes nationaux, notamment dans le cas des personnes physiques. Enfin, une autre possibilité évoquée de temps en temps pour résoudre les problèmes liés aux retenues à la source appliquées dans l’État de la source consisterait à ce que l’État membre de la source prélève une retenue à la source libératoire sur les paiements de dividendes en faveur des investisseurs en portefeuille non-résidents, au même taux que celui applicable dans l’État membre de résidence de l’investisseur. L’État membre de la source reverserait alors aux États membres de la résidence les retenues prélevées sur les non-résidents, mais sans signaler les paiements. Pour être réaliste, cette formule doit s’accompagner d’un échange d’informations avec le pays de résidence. Toutefois, elle pourrait favoriser les hauts revenus dans la mesure où la capacité contributive des investisseurs ne serait pas prise en compte. Elle pourrait aussi créer des problèmes de discrimination entre les investisseurs nationaux et étrangers, si le taux national de la retenue à la source est plus bas. Enfin, elle pourrait se traduire par une planification ou une évasion fiscales lorsque le taux de retenue à la source appliqué dans l’État de la résidence est faible, voire nul, et que le taux d’imposition des dividendes dans l’État de la source est élevé. 5. QUESTIONS SOUMISES AUX PARTIES INTERESSEES Les services de la Commission souhaiteraient recueillir les contributions du public en ce qui concerne les retenues à la source sur les distributions de dividendes aux investisseurs en portefeuille et aux investisseurs particuliers. Toutes les questions posées ci-après sont facultatives. Les contributions adressées en réponse aux parties II et III du questionnaire viendront compléter les exemples de cas de double imposition fournis par les parties prenantes dans le cadre de la consultation publique sur les conventions préventives de la double imposition dans le marché 1212 11intérieur, menée en avril 2010 par la Commission. Toute information factuelle que vous fournirez sera utilisée par les services de la Commission aux fins de l’évaluation de l’ampleur réelle des problèmes et de leur incidence financière. 12I. Données générales concernant la partie intéressée Nom: Prénom: État de résidence: Coordonnées: Vous êtes: ? Un investisseur particulier ? Un investisseur en portefeuille ? Une organisation représentant ces investisseurs ? Un fonds de placement ? Une administration fiscale nationale ? Un universitaire ? Un conseiller fiscal ou un fiscaliste ? Autres (veuillez préciser) II. Problèmes rencontrés 1) Quels problèmes liés au prélèvement et au remboursement des retenues à la source frappant les dividendes transfrontaliers dans l’UE avez-vous rencontré le cas échéant? Double imposition ? ? Discrimination (veuillez préciser): ? Autres (veuillez préciser) 2) Quelle était la raison du problème? ? Refus d’un crédit d’impôt pour une retenue à la source étrangère ? Imposition plus élevée en présence de dividendes étrangers que dans les situations purement nationales 11 12 Conformément à la déclaration de confidentialité spécifique, les participants sont informés du fait que les contributions reçues seront publiées sur l’internet avec la mention de l’identité de l’auteur de la contribution, sauf si ce dernier s’oppose à la publication de ses données personnelles au motif qu’elle porterait préjudice à ses intérêts légitimes. Dans ce cas, la contribution pourra être publiée en préservant l’anonymat de son auteur. Autrement, la contribution ne sera pas publiée et son contenu ne sera pas pris en considération. 1313 ? Difficultés à obtenir le remboursement d’une retenue à la source étrangère – les procédures étaient (veuillez préciser): trop complexes, trop coûteuses, demandaient trop de temps ? Autres (veuillez préciser) III. Coûts supplémentaires. 1) Avez-vous dû supporter des coûts supplémentaires en raison d’investissements transfrontaliers donnant lieu au paiement de dividendes? ? Oui ? Non 2) Quel est le montant de ces coûts et à quoi étaient-ils dus? 3) Ces coûts supplémentaires vous ont-ils dissuadé d’effectuer des investissements transfrontaliers? 4) Quel était l’État membre de la source du dividende (veuillez fournir cette information pour chaque cas dans lequel vous avez supporté des coûts supplémentaires)? 5) Quel est/était votre État membre de résidence? IV. Solutions envisageables 1) Quelle solution (ou combinaison de solutions), parmi celles exposées ci-dessus, considérez-vous comme la plus adéquate pour remédier aux problèmes fiscaux survenant lors de la distribution transfrontalière de dividendes aux investisseurs particuliers ou aux entreprises agissant en tant qu’investisseurs en portefeuille? Pourquoi cette solution a-t-elle votre préférence? 2) Préféreriez-vous une solution complètement différente et, si oui, laquelle? 3) Quelles autres mesures, s’il y en a, pourraient être prises à l’échelle de l’Union européenne pour éliminer les difficultés qui existent dans le domaine des retenues à la source transfrontalières prélevées sur les dividendes versés aux investisseurs particuliers et aux investisseurs en portefeuille? 4) Avez-vous connaissance d’études statistiques, juridiques ou économiques qui pourraient contribuer à l’analyse des coûts et des avantages de la mise en œuvre des mesures présentées ci-dessus? 5) Auriez-vous d’autres observations ou considérations à partager en ce qui concerne l’imposition transfrontalière des dividendes versés aux investisseurs particuliers ou aux investisseurs en portefeuille? 1414
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